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MISES À JOUR

August 14, 2012

Affaire Lubanga - Questions-réponses concernant la décision majeure de la CPI sur les réparations pour les victimes

By REDRESS

Le 7 août 2012, la Chambre de première instance I a établi, pour la première fois dans l’histoire de la CPI les principes applicables aux réparations pour les victimes dans l’affaire Lubanga.[1] Le 14 mars dernier, Thomas Lubanga Dyilo a été déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir procédé à l’enrôlement et la conscription d’enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités.[2] Le 10 juillet, il a été condamné à une peine de 14 ans de prison.[3]

La Chambre a estimé qu’il est essentiel que les victimes, leurs familles et leurs communautés participent au processus de réparation et qu’elles puissent exposer leurs avis personnels, leurs priorités et les obstacles auxquels elles ont fait face pour obtenir réparation.

Bien que la Chambre ait établi les principes, il appartiendra au Fonds au Profit des Victimes (FPV) de les mettre en œuvre, la Chambre ayant décidé que les réparations seraient accordées « par l’intermédiaire » du Fonds.

Quels sont les principes établis par la Chambre ?

La Chambre a encouragé une approche inclusive vis-à-vis des questions de genre et des ethnies. Les principes reconnaissent que :

  1. Le droit à réparation est un droit de l’homme fondamental bien établi.
  2. Les victimes devraient être traitées de façon juste et équitable, qu’elles aient participé dans le cadre du procès ou non. Les besoins de toutes les victimes devraient être pris en compte et en particulier ceux des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées et des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Les victimes devraient être traitées avec humanité et respect pour leur dignité, leurs droits de l’homme, leur sécurité et leur bien–être. Les mesures de réparations devraient être accordées et mises en œuvre sans aucun caractère discriminatoire tel que l’âge, l’ethnie ou le sexe. Les réparations devraient éviter la stigmatisation des victimes et leur discrimination par leurs familles et communautés.
  3. Les réparations peuvent être accordées aux victimes directes ou indirectes, y compris  les membres de la famille de victimes directes, mais aussi les entités légales (voir infra).
  4. Les réparations devraient être accessibles à toutes les victimes, en suivant une approche sensible aux genres. Les victimes, leurs familles et leurs communautés devraient pouvoir participer au processus de réparation et recevoir un soutien adéquat.
  5. Les mesures de réparations devraient  tenir compte des violences sexuelles que les victimes ont pu subir, ainsi que des conséquences complexes de ces crimes. L’approche choisie doit permettre aux femmes et filles d’avoir accès à la justice.
  6.  Les réparations devraient tenir compte de l’âge des victimes ainsi que de la nécessité de réhabiliter et réinsérer les enfants anciennement associés aux groupes armés au sein de leurs communautés. Elles doivent être guidées par la Convention sur les Droits de l’Enfant et assurer le développement et le respect des droits de l’enfant.
  7. Les réparations peuvent être individuelles et/ou collectives (voir infra). Les réparations individuelles devraient être attribuées de manière à éviter de créer des tensions au sein des communautés. Si des réparations collectives sont accordées, elles devraient réparer les préjudices que les victimes ont subis individuellement et collectivement, et aussi atteindre les victimes qui ne sont pas pour le moment identifiées.
  8. Les réparations peuvent notamment prendre la forme de restitution, indemnisation, réhabilitation, ou d'autres formes, plus symboliques, telles que des activités de sensibilisation (voir infra).
  9. Les victimes devraient recevoir des réparations appropriées, rapides et adéquates. Les réparations devraient être proportionnées aux souffrances, préjudices, pertes et dommages résultant des crimes qui ont constitué les charges. Les réparations devraient chercher à  réconcilier les victimes, leurs familles et toutes les communautés concernées par les charges. Les réparations devraient refléter, autant que possible, les pratiques culturelles et coutumières locales, sauf si celles-ci sont discriminatoires, exclusives ou empêchent les victimes de jouir d’un accès égal à leurs droits.
  10. Le « dommage, la perte ou le préjudice », qui forment la base d'une demande de réparations, doivent résulter des crimes d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans et du fait de les faire participer activement à des hostilités. Toutefois, les  mesures de réparations ne devraient pas se limiter au « dommage direct » ou aux « effets immédiats » de ces crimes, mais devraient plutôt être basées sur le principe de la « cause proche».
  11. Les faits qui sont pertinents à une ordonnance de réparation devraient être prouvés sur la base du principe de la « prépondérance des probabilités ». Lorsque les réparations sont accordées sur la base des ressources du Fonds au Profit des Victimes ou de toute autre source, une approche généralement flexible pour déterminer les questions factuelles est appropriée.
  12. Rien dans ces principes ne portera atteinte ou sera incompatible avec les droits de la personne condamnée à un procès équitable et impartial.
  13. Les États parties devraient coopérer pleinement dans l’exécution des ordonnances de réparation et la mise en œuvre des décisions.
  14. Ces principes et toutes procédures en réparation devant la Cour devraient être rendus publics par tous les moyens nécessaires, y compris par des activités de sensibilisation avec les autorités nationales, les communautés locales et les populations touchées.

 

Qui peut être un bénéficiaire?

Selon la Chambre, il serait inapproprié de limiter les réparations aux victimes qui ont participé au procès ou à celles qui ont introduit une demande de réparation.

La Chambre a donc noté qu’en vertu de la Règle 85 du Règlement, des réparations pourraient être accordées aux :

  • Victimes directes, qui ont subi un préjudice du fait de l’enrôlement, de la conscription et de l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans le contexte des faits survenus en Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003.
  • Victimes indirectes, en ce compris  les membres de la famille de victimes directes, ainsi que de personnes intervenues pour aider les victimes ou empêcher la commission des crimes. Les victimes indirectes doivent prouver une relation personnelle étroite entre elles et la victime directe, par exemple celle qui existe entre un enfant soldat et ses parents.
  • Entités légales, telles que des ONG ou des hôpitaux.

La Chambre a également reconnu que la priorité pourrait être donnée aux victimes vulnérables, telles que les victimes d’actes de violence basés sur le genre ou les enfants sévèrement traumatisés.

Réparations collectives ou individuelles ?

La Chambre a déclaré que les réparations pourraient être ordonnées sur une base individuelle ou collective. Toutefois, au vu de l’indigence de Mr Lubanga, il a été décidé que les réparations dans l’affaire Lubanga seront mise en œuvre « par l’intermédiaire » du Fonds au Profit des Victimes (FPV), en utilisant les ressources que le Fonds a fait des efforts raisonnables de mettre de coté pour cette éventualité.

La Chambre a indiqué  que les réparations financées par le FPV utilisant ses propres ressources auront tendance à être collectives,  soutenant la suggestion du Fonds en faveur d’une approche communautaire plutôt que de réparations individuelles, étant donné les fonds limités à disposition et le fait que cette approche ne demande pas de procédures de vérification couteuses et requérant des ressources intensives.

Quid des victimes qui ont déjà soumis une demande de réparation individuelle ?

Bien que la Chambre n’ait pas examiné les demandes de réparations  à  titre individuelles reçues à ce jour, elle a ordonnée que ces demandes soient transmises au Fonds. Au bout du compte, ces victimes individuelles pourront peut être bénéficier des réparations collectives qui seront mises en œuvre par le Fonds.

Quid des victimes qui participent actuellement aux procédures?

Le Greffe décidera de la manière la plus appropriée par laquelle les victimes participant actuellement au procès, ainsi que l’ensemble des victimes qui pourraient bénéficier du plan de réparations, seront représentées dans le but d'exprimer leurs vues et préoccupations.

Quels sont les types de réparations possibles ?

La Chambre a soutenu que les réparations pourraient prendre la forme de mesures de restitution, d’indemnisation ou de réhabilitation et a précisé que :

La restitution devrait, autant que possible, rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le crime. Il peut s'agir de retourner dans sa famille, continuer son éducation, retrouver son emploi précédent, ou encore de se voir restituer les biens perdus ou volés.

L'indemnisation doit être envisagée d’un point de vue non sexiste et les indemnités doivent éviter de renforcer les inégalités structurelles antérieures. Cette aide économique devraient englober toutes les formes de dommages, pertes et blessures, y compris:

  • les dommages physiques, notamment ceux ayant causé l’incapacité de tomber enceinte;
  • les dommages moraux et non-matériels résultant de la souffrance physique, mentale et émotionnelle;
  • les dommages matériels, y compris les revenus perdus et la perte de biens;
  • les occasions perdues, y compris celles relatives à l’emploi, l'éducation, les avantages sociaux, le statut social ou les droits légaux;
  • les coûts tels que celui des experts juridiques, des services médicaux ou d'aide sociale.

La réhabilitation devrait être mise en œuvre de manière non-discriminatoire et non sexiste. Elle devrait inclure la prestation de services médicaux, une assistance psychologique, psychiatrique et sociale ainsi que tout service juridique et social pertinent. Des mesures spécifiques devraient être adoptées pour réhabiliter et réintégrer les anciens enfants soldats, telles que la scolarisation des enfants et l’offre d’opportunités d’emploi durable. Des réparations symboliques, telles que des commémorations et hommages, pourraient également contribuer à éviter une nouvelle victimisation.

En plus, la Chambre a considéré que d’autres mesures symboliques de réparations pourraient être appropriées. C’est notamment le cas de la publication de la condamnation de Lubanga et de la peine prononcée à son encontre.

Finalement, d’autres formes de réparation pourraient prendre la forme de campagnes visant à améliorer la position des victimes, de certificats reconnaissant le préjudice subi, ainsi que d’activités de d’information et des programmes d’éducation visant à réduire la stigmatisation et la marginalisation des victimes. Ces mesures pourraient aussi adresser la honte ressentie par certains anciens enfants soldat, et éviter la continuation de la victimisation, en particulier pour les victimes de violence sexuelle, torture et traitement inhumain et dégradant suite au recrutement.

Bien que M. Lubanga ait été déclaré indigent, il lui est aussi possible de présenter volontairement des excuses aux victimes, de façon publique ou confidentielle.

Comment les bénéficiaires seront-ils identifiés et comment seront-ils consultés ?

La Chambre n'a pas statué sur le fond des demandes de réparation déjà reçues et n'a pas dit qui exactement aura droit aux mesures de réparation. Au lieu de cela, la Chambre a délégué ces tâches au Fonds au Profit des Victimes.

La Chambre a recommandé au FPV de nommer une équipe multidisciplinaire d'experts pour aider dans la préparation et la mise en œuvre d'un plan de réparation. L'équipe devrait comprendre des représentants de la RDC, des représentants internationaux et des spécialistes sur les questions de l'enfant et de genre. La Chambre a laissé au Fonds le soin de sélectionner les experts mais a indiqué que ceux-ci pourraient aider pour:

  • évaluer le préjudice subi par les victimes;
  • évaluer les effets que les crimes d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer activement à des hostilités a eu sur leurs familles et communautés;
  • identifier la forme la plus appropriée de réparation, en étroite consultation avec les victimes et leurs communautés;
  • déterminer à quels individus, organismes, groupes ou communautés les réparations devraient être attribuées, et
  • accéder aux financements nécessaires à ces fins.

La Chambre a aussi accepté le plan de mise-en-œuvre en 5 étapes du FPV par lequel les victimes obtiendront réparation.

Le Fond au Profit des Victimes en collaboration avec le Greffe, le Bureau du conseil public pour les victimes et l’équipe d’experts devront:

  1. Identifier les localités qui devraient être impliquées dans le processus de réparation (en se concentrant particulièrement sur ​​les lieux visés par le jugement et où les crimes ont été commis) ;
  2. Entamer un processus de consultation dans les localités identifiées afin que permettre aux victimes d’exprimer leurs propositions et priorités en matière de réparation ;
  3. Evaluer préjudice subi par les victimes ;
  4. Conduire  des débats publics dans chaque localité pour expliquer les principes et les procédures de réparation, et adresser les attentes des victimes ;
  5. Recueillir les propositions de mesures de réparations collectives, développées dans chaque localité.

 

Les propositions seront ensuite remises à la Chambre pour approbation. Une fois l’accord de la Chambre reçu, le FPV, contrôlé et surveillé par la Chambre, sera a-même de mettre en œuvre les mesures de réparations.

D’où viendront les fonds ?

Lubanga a été déclaré indigent et ne possède aucun actif ou biens qui pourraient être utilisés pour la réparation. Par conséquent, la Chambre a déclaré que M. Lubanga ne sera en mesure de contribuer qu’aux mesures de réparations non-monétaires, et ce volontairement.

Les réparations seront donc financées au moyen des ressources du Fonds au Profit des Victimes. Ces ressources proviennent principalement de contributions volontaires des États et de dons privés. A cet égard, la Chambre a demandé la coopération et les contributions volontaires des Etats parties – y compris la RDC – et des Etats non parties au Statut de Rome.



[1] Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, 7 aout 2012, ICC-01/04-01/06, http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=f491ef55-3612-4205-a195-d44a7b90ca0a&lan=en-GB

[2] Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 14 mars 2012, ICC-01/04-01/06-2842, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf

[3] Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 10 juillet 2012, ICC-01/04-01/06-2901, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1438370.pdf

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