RDC-Situation
RDC-Affaire Lubanga
i. Débat sur l’accès des victimes aux documents
ii. Le rôle des victimes dans les procédures avant et pendant le procès est débattu
iii. La Chambre rejette la requête des demandeurs de participer aux audiences de mise en état
RDC-Affaire Katanga
Situation au Darfour
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DRC- Situation
La Juge Unique rejette la demande d’accéder aux observations des parties du Bureau du Conseil Public pour les Victimes (BCPV)
Après avoir été nommé pour représenter les demandeurs sans représentation dans la situation en République Démocratique du Congo (RDC), le 18 octobre, le BCPV a demandé à avoir accès à l’index des documents dans le dossier de la situation et aux observations des parties sur les demandes des victimes a/0004/06 à a/0009/06; a/0016/06 à a/0063/06, a/0071/06 à a/0080/06 et a/0105/06. Le Procureur[1] a soutenu la divulgation des observations, bien qu’en s’opposant à celle de l’index. Il a souligné qu’il était en mesure d’aider le BCPV à identifier les documents enregistrés par le BDP et qui lui sont nécessaires du fait de son mandat.
Le 7 décembre, la Juge Unique Steiner a rejeté la requête du BCPV. Elle en a profité pour clarifier le processus de notification. Elle note que le BCPV demandait des informations qui n’étaient même pas fournies aux victimes ayant le statut. Elle a observé que la notification aux représentants des victimes des observations de l’Accusation et de la Défense n’avait pas toujours fait partie des pratiques de la Cour et a jugé que ces observations ne devaient plus être notifiées aux demandeurs ou à leurs représentants légaux. Le BCPV a demandé à faire appel le 17 décembre 2007.
La Chambre rejette la requête du Bureau de la Défense demandant une clarification de son mandat
La requête du BCPD d’information supplémentaire sur les demandes de participation est rejetée
[Historique]Le 31 Aout,le BCPD a demandé que le représentant légal des victimes ou la Section de la Réparation et Participation des Victimes (SRPV) divulgue des informations additionnelles sur les demandes de participation telles que l’existence potentielle d’une condition médicale pré existante; si les demandeurs avaient fait l’objet d’enquête; s’ils avaient un lien avec d’autres personnes demandeuses; et de révéler des informations sur les traducteurs et sur les individus témoins des demandes de participation.
La requête a été rejetée le 7 décembre sur la base que les demandes de participation aux procédures ne sont pas liées à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. De plus, aucune provision ne requière que le représentant légal fournisse de telles informations à moins que cela ne soit demandé par la Cour elle-même d’après la Règle 86(7).
DRC – AFFAIRE LUBANGA
Audience sur les questions requérant une détermination précoce: débat sur l’accès des victimes aux documents.
[Historique] Une audience a eu lieu début septembre sur les questions telles que la date du procès, les langues à utiliser, la divulgation et le protocole e-court. Les parties et les représentants des victimes ont été invités à fournir des observations sur ces questions.
Le Bureau du Procureur (BDP) a soumis ses observations sur ces questions le 11 septembre 2007, soulignant que le procès devait commencer dès que possible. Le BDP a indiqué que les victimes devraient, au travers de leurs représentants légaux, avoir accès aux documents enregistrés par les parties comme preuve et disponibles au public. L’accès aux autres documents ne devrait être accordé qu’au cas par cas.
Les Conseils pour les Victimes a/0001/06, a/0002/06, et a/0003/06 ont soumis leurs observations le 24 septembre 2007. Ils ont demandé que, en accord avec la Règle 131(2), tous les documents présentés par les parties devant la Chambre Préliminaire et les comptes-rendus d’audience de cette Chambre - ou les versions expurgées - leur soient rendus disponibles. Ils ont aussi demandé à avoir accès à tous les documents qui seront présentés par les parties devant la Cour pendant les procédures ainsi qu’aux comptes-rendus de procédures. Ils ont aussi requis que la Chambre leur autorise l’accès à l’index complet du dossier dans l’affaire (une demande aussi faite par le représentant légal de la victime a/0105/06).
La défense a indiqué le 24 septembre 2007 son soutien à l’observation du BDP, selon laquelle les victimes ne devraient avoir accès qu’aux documents publics.
Le rôle des victimes dans les procédures précédant et pendant le procès est discuté
[Historique] Une deuxième audience s’est tenue en octobre sur le rôle des victimes dans les procédures préalables à l’ouverture du procès, de même que durant ce-dernier. Les parties et participants ont été invités à soumettre leurs observations.
Les représentants légaux des victimes soutiennent une participation sûre et étendue
Les représentants légaux des victimes ont souligné que certains de leurs clients sont encore mineurs, et sont souvent considérés comme des traîtres par leurs anciens commandants. Cela signifie que leurs familles pourraient être mises en danger suite à leur participation. Ils ont souligné que les victimes se trouvent encore souvent sur le terrain.
Les représentants légaux ont indiqué que la sécurité des victimes et de leurs familles est une préoccupation majeure. Ils ont demandé un débat sur les formes de réparation. Ils ont également demandé à participer dans toutes les procédures, soulignant qu’en vertu de la Règle 91-2, la participation était la règle et que toute restriction devait être justifiée. Ils ont enfin demandé à pouvoir faire des remarques préliminaires et des conclusions pendant le procès et que certaines des victimes soient entendues individuellement par la Cour.
Les représentants légaux ont aussi appelé la Cour à rendre une décision dès que possible sur les autres demandes de participation dans l’affaire Lubanga et ont ajouté que le regroupement des victimes en vue de la représentation légale ne devait avoir lieu qu’en consultation avec les différents groupes de victimes concernés.
Le BCPD souligne la différence entre le procès et les procédures de réparation
Le BCPD a soumis ses vues[2], revendiquant une distinction entre la participation dans les procédures et les demandes de réparation. Il a indiqué que, dans ce dernier cas, les victimes pourraient appeler des témoins et experts pour faire part de leurs préoccupations, mais que de tels débats ne pouvaient avoir lieu qu’une fois déterminée la culpabilité de l’accusé.
Le BCPD a demandé que les statuts de victime déjà octroyés au stade préliminaire soient réexaminés par la Chambre de Première Instance car cette détermination avait été faite sur la base des mandats d’arrêts plutôt que sur la décision de confirmation des charges. Il a aussi demandé que la participation des victimes soit conditionnelle à la révélation de leur identité. Le BCPD met l’accent sur l’existence d’un « intérêt personnel », nécessaire pour la participation à chaque procédure, et sur le fait que les victimes ne sont pas parties au procès.
Les victimes ne sont pas parties au procès mais peuvent contribuer de façon positive indique le BDP
Le BDP a soumis ses observations, indiquant que les victimes pouvaient contribuer positivement aux audiences. Néanmoins, il a rappelé que seules la Défense et l’Accusation bénéficient des droits accordés aux parties (tels que la divulgation avant le procès, l’interrogation des témoins). Il a ajouté que les représentants des victimes ne devraient pas se voir accorder un droit général de faire des observations sur toutes les questions en lien avec le procès et ne devraient pas être autorisés à répondre ou à faire des observations sur les sujets qui sont seulement inter-parties (tels que la détermination de la culpabilité).
Le BDP n’a pas souhaité que les victimes anonymes puissent participer aux procédures, de quelque façon que ce soit.
La Chambre rejette la requête de participation à l’audience de mise en état des demandeurs
Le 25 octobre, la Chambre a rejeté une requête faite par le représentant légal de certains demandeurs-victimes[3]. Les demandeurs souhaitaient faire une observation sur le rôle des victimes à l’audience de mise en état, cherchant à traiter entre autre, des circonstances locales limitant la communication et touchant les droits des victimes d’être informées des décisions, le rôle de SRPV, les préoccupations sécuritaires des victimes et intermédiaires, l’aide judiciaire et le traitement des demandes pendantes.
La Chambre a rappelé que seules les victimes s’étant vues accorder le statut devant la Chambre préliminaire pouvaient participer à l’audience ; que la Règle 103 sur les « amicus et autres intervenants » n’était pas conçue pour englober les vues des victimes attendant une décision sur leur demande de participation.
Le Conseil des Victimes demande l’accès à l’index des enregistrements et autres documents dans l’affaire
Le 18 Octobre, le BCPV a demandé l’accès aux documents concernant les demandeurs qu’il représente.[4] En particulier, il a souligné que, sans l’accès à l’index du dossier de l’affaire, il ne pouvait pas identifier les documents enregistrés confidentiellement ou sous scellés. Le BCPV a aussi demandé les observations des parties sur lesdites demandes de participation et la version non expurgée de la décision de confirmation des charges et de son annexe.
Le BCPD s’est opposé à la demande. Le BDP, bien que rejetant la majeure partie de la requête, a soutenu la transmission des observations confidentielles faites par les parties sur les demandes de participation.
La Juge Unique Steiner dans la situation en RDC a décidé le 7 décembre que les observations sur les demandes faites en accord avec la règle 89(1) ne devaient pas être notifiées aux demandeurs ou à leurs représentants légaux. (Voir ci-dessus dans la situation en RDC). Le BCPV a demandé à faire appel.
La date du procès est arrêtée pour le 31 mars 2008
Le 9 novembre, la Chambre de Première Instance 1 a arrêté la date de début du procès pour le 31 mars 2008. Cette date prend en compte le temps nécessaire aux parties pour se préparer, après la divulgation des preuves par le Procureur fixée au 14 décembre 2007.
Le Conseil pour les Victimes soumet des informations sur les critères pour être admis comme victime dans l’affaire
Le 9 Novembre, répondant à la demande de la Chambre, le BCPV a soumis des informations sur les questions concernant les victimes. Il a rappelé que, bien que non mentionnée par le Statut ou le Règlement, la CP1 avait fait une distinction, sans en expliquer les implications, entre victimes directes et indirectes.
Le BCPV a suggéré les éléments suivants comme critères pour le statut de victime dans l’affaire Lubanga:
Le BCPV soutient que cette liste n’est pas exhaustive: d’autres preuves pendant le procès pourront apporter plus de détails ou d’autres éléments.
Le BCPV s’est opposé à la vision restrictive du BDP sur les modalités de participation des victimes : les victimes devraient avoir un accès complet aux documents du dossier de l’affaire à moins que la Chambre n’en décide autrement. Le BCPV soutient aussi l’audition des preuves sur les réparations, au stade du procès, en accord avec la Règle 56 du Règlement de la Cour.
Finalement, le BCPV s’oppose à la requête du BCPD affirmant que la participation des victimes devrait être conditionnelle à la divulgation de leur identité et a indiqué que l’anonymat n’est pas contraire au droit à un procès équitable. Quant à la représentation légale commune, une consultation avec les représentants existants, les intermédiaires et les victimes devrait avoir lieu pour en décider.
La Chambre de Première Instance décide sur le rapport du Greffe sur les demandes de participation des victimes
Le 9 novembre, la Chambre de Première Instance 1 s’est positionnée concernant le rapport du Greffe sur les demandes de participation des victimes. [5] Il devrait contenir :
Le Conseil pour les Victimes se voit accorder le droit d’être entendu sur le double statut victime-témoin
Le 27 novembre, le BCPV s’est vu accorder le droit d’être entendu sur le double statut victime-témoin. Le BCPV a soutenu que les questions de la connaissance du double statut par les avocats des victimes ainsi que la façon de contacter les victimes bénéficiant d’un double statut devaient être soulevées.
Les victimes participantes se verront notifiées des procédures ex parte
Le 6 décembre, la Chambre de Première Instance a analysé la portée des procédures ex parte et indiqué que, lorsqu’une procédure ex parte avait lieu, l’autre partie devrait être avertie de la procédure et de sa raison juridique, sauf dans les cas où cela serait inapproprié.
Protection: le Conseil pour les Victimes et l’Unité des Victimes et Témoins (UVT) font des observations sur la notion de victimes comparaissant devant la Cour pour les questions de protection[6]
A la demande de la Chambre, le 7 décembre 2007, le BCPV a soumis son analyse sur la distinction entre victimes et victimes qui comparaissent devant la Cour. Il a souligné que les deux notions pouvaient être trouvées dans les textes fondateurs de la CPI concernant la protection. Il soutient qu’une distinction peut être faite entre le mandat de l’Unité des Victimes et Témoins en vertu de l’article 43(6) du Statut et le mandat de la Cour d’après l’article 68(1).
Le BCPV suggère une interprétation en ligne avec l’étendue de la participation des victimes et l’obligation générale de protection de la Cour. L’obligation de la Cour de protéger les victimes d’après l’article 68(1) ne devrait pas être interprétée comme limitée à certaines catégories de personnes. En respect du mandat de l’UVT de protéger et soutenir les victimes, le BCPV a souligné que la référence aux « victimes qui comparaissent devant la Cour » devrait profiter d’une inclusion des victimes-demandeurs.
L’Unité des Victimes et Témoins a répondu le 12 décembre que ses services, détaillés dans l’article 43(6), étaient limités aux victimes participant dans l’affaire. Elle a suggéré que l’inclusion de la phrase, « qui comparaissent devant la Cour », constituait une décision délibérée des rédacteurs visant à restreindre les responsabilités de l’Unité.
Sur le mandat plus large de la Cour de protéger les victimes, l’UVT indique qu’elle a une responsabilité pour la protection de toutes les victimes y compris les victimes-demandeurs, mais que cette responsabilité était partagée par les autres organes de la Cour. Elle soutient que le BDP, la Défense et les représentants des victimes devraient être tenus à la même obligation.
Le Greffe a souligné que la protection de l’article 68(1) était basée sur 3 principes :
DRC – AFFAIRE KATANGA
Germain Katanga est transféré à la CPI
Le 18 octobre 2007, la Cour a rendu public le mandat d’arrêt contre Germain Katanga, qui avait été émis le 2 juillet 2007.[7] Le 17 octobre 2007, les autorités congolaises ont rendu et transféré M. Germain Katanga, un citoyen congolais et présumé commandant du Font de Resistance Patriotique en Ituri (FRPI), à la CPI. La Chambre a trouvé qu’il y avait des motifs raisonnables de penser que M. Katanga, en tant que commandant le plus gradé du FRPI, avait joué un rôle essentiel sur la planification et la mise en œuvre d’une attaque indiscriminée sur le village de Bogoro, en territoire Ituri, le ou autour du 24 février 2003.
Le mandat d’arrêt pour M. Katanga contient 9 charges dont:
SITUATION- DARFOUR
Les requêtes du BCPD sont rejetées: clarification du niveau d’information à fournir avec les demandes de participation[8]
Le 21 aout, le Bureau pour la Défense a demandé plus d’informations sur certaines demandes de participation des victimes : l’existence d’autres plaintes portées par les demandeurs ; les conditions sur lesquelles les demandeurs ont demandé l’asile ; déclarations faite dans leurs procédures d’asile, et l’identification et le statut de « témoin » sur les demandes.
Le 24 aout[9], le BCPD a demandé au Procureur de fournir des informations sur l’intensité des hostilités dans les villages mentionnés par les victimes dans leurs demandes ; la présence de personnes affiliées aux groupes armés dans ces villages ; les liens potentiels des victimes avec les groupes armés ou la commission d’actes criminels.
Le 3 décembre, les deux requêtes ont été rejetées. La Juge Unique Kuenyehia a indiqué que :
11 victimes se voient accorder le statut de victimes dans la Situation au Darfour[10]
Le 6 décembre, la Juge Unique Akua Kuenyahia, a accordé le statut de victime dans la situation au Darfour aux demandeurs a/0011/07, 0012/07, 0013/07, 0015/07, 0023/07, 0024/07, 0026/07, 0029/07, 0036/07, 0037/07 et 0038/07.
Elle a rejeté les demandes a/0014/06, a/0021/07, a/0028/07, a/0030/07, a/0031/07, a/0032/07, a/0033/07 et a/0035/07.
Dans sa décision, la Juge Kuenyehia a couvert les questions suivantes :
Les 10 et 12 décembre, le BCPD et le BDP ont tous deux demandé à faire appel de la décision en se basant entre autre sur le fait que la Cour n’avait pas fourni un raisonnement suffisant créant ainsi une incertitude. Ils ont aussi interrogé le fait que la Cour puisse donner un droit général de participation et le fait qu’elle soit seulement obligée de fournir des copies des demandes aux parties plutôt que d’ordonner la remise d’informations supplémentaires.
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[1] Prosecution's response to the "Request of the OPCV to access documents in the situation record "ICC-01/04-413, 8 novembre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc671458.PDF
[2] Argumentation de la Défense sur des questions devant être tranchées à un stade précoce de la procédure ICC-01/04-01/06-991, 18 octobre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc355738.PDF
[3] ICC 01/04-01/06-994, 19 octobre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc357024.PDF
[4] ICC 01/04-01/06-987, 18 octobre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc355707.PDF (en anglais)
[5] ICC 01/04-01/06-1022, 9 novembre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc369632.PDF
[6] ICC 01/04-01/06-1063, 7 decembre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc387540.PDF (en anglais)
[7] ICC 01/04-01/07-1, 2 juillet 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc344018.PDF
[8] ICC 02/05-110, 3 decembre 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1085006.pdf
[9] 24.08.2007 - Request for the Single Judge to order the Prosecutor to disclose exculpatory materials ICC-02/05-97, 24 aout 2007, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc320622.PDF (en anglais)
[10] ICC 02/05-111, 14 decembre 2007,http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc850208.pdf