Situation en RDC
Développements dans la Situation en RDC
Développements dans l’affaire Lubanga
Développements dans l’affaire Katanga et Ngudjolo
Situation en République Centrafricaine
Développements dans l’affaire Bemba
Situation au Darfour, Soudan
Développements dans l’affaire Al Bashir
Développements dans l’affaire Banda et Jerbo
Situation en RDC
Développements dans la Situation en RDC
La Défense conteste la demande des victimes pour que la décision du Procureur de ne pas examiner les crimes allégués de Bemba en RDC soit revue
[Contexte] le 28 juin 2010, deux victimes présumées en Ituri ont demandé à présenter leurs vues et préoccupations devant la Chambre concernant la décision du Bureau du Procureur (BdP) de ne pas examiner les crimes supposément commis par Bemba en Ituri.[1] Jusqu’à présent, Jean-Pierre Bemba est poursuivit seulement pour ses crimes commis en République Centrafricaine.
La Défense a demandé que les demandes des victimes soient rejetées du fait de leur incapacité à identifier une procédure spécifique dans la situation en RDC affectant leurs intérêts personnels.[2] La Défense a avancé que la Chambre Préliminaire ne pouvait examiner une décision du Procureur que si celui-ci avait décidé de ne pas poursuivre l’affaire et si cette décision était motivée par des éléments discrétionnaires plutôt qu’un manque de preuves, qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est la première fois depuis le jugement d’appel de décembre 2008 que des victimes entreprennent de présenter leurs vues et préoccupations dans une Situation.[3]
La Chambre Préliminaire I a ordonné au Procureur de répondre aux demandes des victimes avant le 15 septembre 2010.[4]
Développements dans l’affaire Lubanga
L’Accusation fait appel contre la décision de suspendre la procédure pour abus de procès
[Contexte] Le 12 mai 2010 la Chambre de Première Instance I a demandé au Procureur de divulguer l’identité de l’intermédiaire 143 avant le 7 juillet 2010.[5] Cette divulgation n’a pas été faite; le Procureur a demandé un délai arguant qu’une divulgation à ce moment là serait dangereux. Il a aussi demandé une suspension de la procédure, jusqu'à la mise en place de mesures de sécurité. Le BdP s’est appuyé sur son devoir statutaire de protéger les personnes en danger, soutenant qu’il se devait de respecter en toutes circonstances.[6] Deux autres ordres de divulgation n’ont pas été mis en œuvre.[7]
Le 8 juillet 2010 la Chambre a délivré une décision notant qu’un délai supplémentaire dans la divulgation affecterait l’impartialité du procès et a rappelé au Procureur que même s’il avait une obligation de protection dans le cadre de ses enquêtes et des poursuites des crimes, ces obligations restaient soumises à l’autorité de la Chambre d’ordonner ou de varier les mesures de protection. [8] La Chambre a donc ordonné une suspension de la procédure pour abus de procédure.
Le 15 juillet 2010 la Chambre a permis à l’Accusation de faire appel.[9] Le BdP a indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de défier l’autorité de la Chambre mais simplement d’assurer une protection préalablement à la divulgation, tel que prévu pas ses obligations statutaires ; Il a ajouté qu’il n’avait pas eu le droit de présenter ses préoccupations. D’après lui, toutes les voies propres et légales afin de respecter ses obligations ont été suivie, et la suspension de la procédure était donc disproportionnée et excessive étant donné l’existence d’autres possibilités.[10] Les représentants légaux des victimes ont demandé de participer à cet appel,[11] ce qui leur a été accordé sauf pour cinq victimes.[12] A leur avis cette décision est incompréhensible et fondée sur une mauvaise compréhension de la Chambre des motivations de l’Accusation. D’après eux, en plus de détruire leurs possibilités de recevoir des réparations, cette décision équivaudrait à refuser de reconnaitre leurs souffrances et l’incertitude de ces quatre dernières années.[13] Le jugement de la Chambre d’Appel sur la suspension de la procédure est pendant.
L’Accusation fait appel contre la décision de libérer Lubanga
Le 15 Juillet, la Chambre de Première Instance a ordonné la libération de Lubanga suite à la décision préalable de suspension de la procédure.[14]
L’Accusation a demandé de faire appel contre la décision de libérer Lubanga avec effet suspensif.[15] La Défense a contesté cet appel en déclarant que les développements dans la procédure ne justifiaient plus la détention de l’accusé et que les risques de fuite étaient hypothétiques.[16] Le 22 juillet 2010 la Chambre d’Appel a accordé l’effet suspensif de l’appel, ordonnant que Lubanga soit maintenu en détention jusqu’au jugement sur l’appel contre sa libération.[17]
Le 29 juillet 2010 la Défense a communiqué ses observations, rappelant à la Chambre qu’une décision de libération ne dépendait pas d’une suspension de procédure et qu’une libération pouvait être envisagée de façon indépendante. Etant donné que, d’après la défense, la suspension est permanente, Lubanga aurait le droit d’être remis en liberté.[18]
Les représentants légaux des victimes ont demandé à participer à l’appel contre la décision de libération de Lubanga,[19] appel autorisé pour toutes les victimes sauf cinq.[20] Ils ont soumis leurs observations contre la libération et ont contesté les arguments de la Défense concernant une suspension permanente.[21] A leurs avis, la décision de libérer Lubanga est incompréhensible, en ce qu’elle ne clarifie pas si Lubanga allait être remis aux autorités Congolaises ou s’il serait retenu à la disposition de la Cour, avec la possibilité qu’il échappe aux procédures et même retourne en Ituri et y commette d’autres crimes. Ils ont indiqué que la Chambre avait pris cette décision de sa propre initiative sans que la Défense ne le requière, fondant sa décision sur la suspension inconditionnelle de la procédure; les deux décisions étant inextricablement liées, si la décision de suspendre la procédure était rejetée, la décision concernant la libération le serait également. La décision de la Chambre d’Appel sur l’ordre de la Chambre de Premier Instance de libérer Lubanga est pendante.
Développements dans l’affaire Katanga et Ngudjolo
La Défense répond au Protocole concernant les modalités de contact des victimes
[Contexte] Le 17 juin 2010 les représentants légaux des victimes ont déposé un protocole proposant aux parties une procédure pour contacter les victimes participantes.[22]
La Défense l’a contesté sur le fait que non seulement le protocole recommandait que les parties souhaitant contacter les victimes devaient en informer leurs représentants légaux à l’avance, mais que ceux-ci devraient aussi être présents pendant l’entretien. La Défense a proposé que le protocole inclue certaines formulations pour s’assurer que les représentants légaux ne puissent influencer les réponses des victimes aux questions de la Défense.[23] Les représentants légaux ont réfuté tous les arguments de la Défense,[24] et une décision sur le protocole est pendante.
Rejet de l’appel de la Défense contre la décision sur les modalités de participation des victimes à la procédure
[Contexte] Le 22 janvier 2010 la Chambre de Première Instance II a rendu sa décision concernant les modalités de participation des victimes à la procédure.[25] La Défense a été autorisé à faire appel sur trois des cinq motifs, à savoir que la Chambre de Première Instance II avait fait erreur en décidant que les représentants légaux des victimes:[26]
- puissent présenter des preuves et inviter les victimes à témoigner à l’encontre de l’accusé;
- puissent inviter des témoignages concernant le rôle de l’accusé ;
- ne soient pas liés par une obligation générale de communiquer aux parties toutes informations en leur possession, à charge ou à décharge.
La Chambre d’Appel a rejeté l’appel sur les trois motifs,[27] concluant que la Chambre de Première Instance avait un pouvoir discrétionnaire, en vertu du Statut de requérir la soumission de toutes preuves, y compris concernant le rôle de l’accusé, qui puissent l’aider à découvrir la vérité, pourvu que celles-ci ne soit pas contraires aux droits de l’accusé et aux principes d’un procès juste et équitable. La Chambre a aussi confirmé qu’étant donné que le rôle des victimes dans la procédure est plus limité que celui du Procureur, elles sont soumises à des obligations de divulgation moins exigeantes.
Rejet de l’appel de la Défense contre la détention illégale et la suspension de la procédure
[Contexte] Le 20 novembre 2009 la Chambre de Première Instance II a rejeté une motion de la Défense pour une déclaration de détention illégale et de suspension de la procédure, affirmant que de telles motions devraient être introduites devant la Chambre Préliminaire au plus tôt dans la procédure.[28] Cette motion a donc été introduite trop tard.
La Chambre d’Appel a indiqué que la décision sur cette motion tardive était en accord avec le pouvoir statutaire de Chambre de Première Instance II d’assurer la conduite équitable et expéditive de la procédure, et a ainsi rejeté l’appel de la Défense.[29]
Le Greffe soumet ses observations sur les audiences à huit clos
[Contexte] Le 7 juin 2010 le Greffe a été demandé à présenter ses observations sur la requête de la Défense concernant les audiences à huit clos.
Bien qu’il considérait que l’équilibre entre les audiences à huit clos, dans l’intérêt de la protection des témoins et des victimes, et les audiences publiques, dans l’intérêt de l’accusé et de la publicité du procès, était nécessaire ; il a aussi indiqué que la perception de la Défense qu’il y avait un nombre disproportionnée d’audiences à huit clos était fausse.
La Défense demande la divulgation de l’identité de l’Intermédiaire P143
Le 9 juillet 2010 la Défense a demandé la divulgation de l’identité d’Intermédiaire P143, fondé sur une demande similaire dans l’affaire Lubanga.[30] Elle a affirmé que celle-ci pourrait aider dans le contre-interrogatoire de deux témoins.[31] L’Accusation a rappelé à la Chambre qu’une telle requête avait déjà été rejetée et a contesté le fait que la Défense avait besoin de cette information pour mener un contre-interrogatoire plus efficace.[32] La Chambre a ordonné à l’Unité des Victimes et des Témoins de mettre en place des mesures de sécurité pour l’intermédiaire, et suspendu la divulgation en attendant.[33]
CPI II invite les observations des parties concernant la possibilité d’une visite sur site en RDC
Pendant la conférence de révision du 9 juillet 2010, la Chambre de Première Instance II a invité les parties à présenter leurs observations concernant la possibilité d’une visite sur site à Bogoro, un village dans l’est de la RDC.[34] La Défense a constaté qu’une telle visite était essentielle. Le représentant légal, M. Gilissen, était du même avis indiquant que les victimes seraient d’accord non seulement vis-à-vis l’enquête mais aussi pour rassurer les victimes quant à l’attention qu’on leur donnait. L’Accusation a soutenu cette visite sur site. M. Luvengika, représentant légal des victimes, a indiqué qu’il était encore en train de considérer la question de savoir s’il allait ou non appeler ses clients-victimes comme témoins.[35]
Situation en République Centrafricaine
Développements dans l’affaire Bemba
La Défense demande l’effet suspensif de son appel contre la décision sur la recevabilité et l’abus de procès
[Contexte] Le 25 février 2010 la Défense a contesté la recevabilité de l’affaire Bemba et a demandé que la Chambre de Première Instance III ajourne la procédure pour abus de procédure au motif que la procédure avait été initiée en République Centrafricaine.[36] La Chambre de Première Instance III a rejeté les arguments de la Défense concernant les questions de la recevabilité et de l’abus de procédure (voir mises à jour précédentes pour plus de détails sur la procédure concernant la recevabilité).[37] La Défense a demandé à faire appel contre cette décision[38] de fait, la date du commencement du procès a été à nouveau reportée.[39]
Le 5 juillet 2010 la Défense a demandé l’effet suspensif de son appel sur la recevabilité de la procédure.[40] Le BdP a argumenté que cette requête outrepassait les limites d’un effet suspensif’ et équivalait à une suspension de procédure,[41] et que celle-ci ne satisfaisait pas le critère normalement nécessaire. Par conséquent, la requête a été rejeté par la Chambre qui a constaté que la Défense aurait dû déposer sa requête dans le délai imparti pour l’appel, et que l’effet suspensif n’était pas nécessaire étant donné que la procédure ne mènerait ni à une situation irréversible ni à mettre à néant le but de l’appel.[42]
BdP doit déposer un nouveau Document Contenant les Charges (DCC) corrigé
[Contexte] Le 15 juin 2009 la Chambre de Première Instance II a délivré sa décision confirmant les charges contre Bemba.[43] Le 7 octobre 2009 elle a demandé au BdP de déposer un nouveau Document Contenant les Charges (DCC), indiquant qu’il “a été très utile que le Procureur nous soumette un nouveau document contenant les charges qui traduit la façon definitive selon laquelle la Chambre Préliminaire les avait decrits.”[44] Le Procureur a donc remis à la Chambre un DCC corrigé, mais le 12 février 2010 la Défense a contesté ce document indiquant que celui-ci ne reflétait ni le langage ni le sens de la décision confirmant les charges et, qu’en outre ce document avait ajouté d’autres charges non-confirmées ou bien élargi leur nature. [45]
Le 20 juillet 2010 la Chambre III a décidé que la plupart du DCC tel que corrigé la deuxième fois reflétait la décision confirmant les charges et n’a donc permis la requête de la Défense que partiellement.[46] La Chambre III n’a demandé que quelques modifications mineures relatives au langage et à l’enlèvement de certains éléments qui n’avaient pas été corroborés ou n’étaient que de basse valeur probante devant la Chambre Préliminaire I. La Chambre III a notamment rejeté la requête de la Défense de limiter le crime de pillage à quatre endroits distincts en disant que ces crimes ne pouvaient être limités de façon si exclusive. Le second DCC corrigé a donc été révisé, et celui-ci a été déposé par le BdP le 18 août.[47]
La Défense fait appel à la détention prolongée de Bemba
Le 7 juillet 2010, le Chambre de Première Instance III a ordonné le report du début du procès et a demandé des soumissions sur la révision de la détention de Bemba avant le 15 Juillet 2010.[48] Une conférence de révision a été prévue pour le 30 août 2010. Le Procureur et les représentants légaux des victimes ont soutenu une détention prolongée, arguant que la suspension de la procédure n’équivalait pas à un changement de circonstance pouvant justifier la remise en liberté.[49] La Défense a avancé que l’ajournement du procès, ainsi que la requête de la Chambre que l’Accusation soumette un second DCC corrigé constituait un tel changement de circonstances.[50]Elle a donc demandé la mise en liberté de Bemba, conditionnelle ou inconditionnelle, et a demandé que le Greffe négocie avec les états Partis au Statut d’accepter Bemba et de garantir sa présence devant la Cour.
Le 28 juillet 2010 la Chambre de Première Instance III a rejeté les arguments de la Défense.[51] La Défense a interjeté appel[52] au motif que la décision de Chambre III était fondée sur des décisions antérieures sans avoir suffisamment examiné les faits.[53] Le 18 août 2010, le Bureau de Conseil Publique pour les Victimes (BCPV) a été autorisé à participer à l’appel[54] ; il a soutenu que la Chambre n’avait fait d’erreur ni sur les faits ni sur la loi concernant les critères de révision de la détention et que, ayant considéré tous les arguments des parties, il était fondé à réitérer ses décisions précédentes. Le BCPV a aussi réfuté les arguments de la Défense concernant ledit changement de circonstances.[55]
192 victimes demandent à participer à la procédure
Le 15 juillet 2010 le Greffe a transmis aux parties, les demandes expurgées de 192 victimes souhaitant participer à la procédure qui avaient jusqu’au 20 août pour soumettre leurs observations.[56] L’Accusation a soutenu toutes les demandes sauf deux qui ne montraient pas suffisamment de lien causal entre les dommages soufferts et les crimes.[57] La Défense a rejeté toutes les demandes,[58] au motif que le nombre d’expurgations avait conduit à des difficultés concernant la crédibilité des faits et des événements préjudiciable aux droits de l’accusé. Une décision est pendante.
La Présidence confirme un changement de juges en TCIII
Le 20 juillet 2010 la Présidence a annoncé que la Juge Sylvia Steiner et le Juge Kuniko Ozaki remplaceraient la Juge Elizabeth Odio Benito et le Juge Adrian Fulford à la Chambre de Première Instance II. Le troisième juge, Juge Joyce Aluoch, y resterait.
Situation au Darfour, Soudan
Développements dans l’affaire Al Bashir
Deuxième mandat d’arrêt contre Al Bashir comprenant les crimes de génocide
[Contexte] Le 4 mars 2009[59] la Chambre de Première Instance a décidé que le BdP n‘avait pas soumis assez d’éléments prouvant que Al Bashir avait agi avec l’intention spécifique de détruire les peuples des Fur, Masalit et Zaghawas ; et que de ce fait, elle n’avait pu examiner s’il y avait des raisons valables pour soutenir que les éléments matériels de chacune des charges de génocide étaient réunis. Au cours de l’appel la Chambre a décidé que la Chambre de Première Instance avait utilisé un niveau de preuve erroné et la question a été renvoyée à la Chambre Préliminaire.[60]
Le 12 juillet 2010 la Chambre Préliminaire a rendu sa seconde décision sur la demande de l’Accusation d’un mandat d’arrêt.[61] Elle a décidé qu’il y avait des raisons valables pour soutenir que Al Bashir était responsable des crimes de génocide contre les dites populations et a ordonné un second mandat d’arrêt.[62] Cette décision a aussi rejeté une demande antérieure de SWTUF et SIDG[63] de soumettre leurs observations en tant amici curiae concernant la demande du Procureur d’ajouter des crimes de génocide aux charges.
CPI III rejette huit demandes de participation des victimes
[Contexte] Le 18 juin 2010 le BdP a contesté les demandes de participation de huit victimes en constatant qu’aucun des demandeurs ne semblait avoir souffert de dommages lies aux crimes présumés avoir été commis par Al Bashir. En effet, bien que ces dommages aient été causés au cours des événements détaillés dans le mandat d’arrêt, ceux-ci n’avaient pas été causés par des troupes liées à l’accusé. Le BCPD était du même avis.[64]
Le 9 juillet 2010, la Chambre de Première Instance III a confirmé que les demandeurs ne satisfaisaient pas les critères pour être considérés comme victime car les dommages soufferts n’avaient pas été causés par des forces sous le contrôle d’Al Bashir, ou étaient de nature différente de ceux qui étaient spécifiés dans le mandat d’arrêt. [65] La Chambre de Première Instance II a néanmoins indiqué qu’il n’était pas nécessaire que les demandeurs spécifient exactement Al Bashir comme auteur des crimes; il était simplement nécessaire que l’identité de la personne responsable soit indiqué ‘autant que possible’.
Développements dans l’affaire Banda et Jerbo
Des victimes demandent de participer à la procédure concernant la confirmation des charges
Le 6 juillet 2010, 87 victimes participant dans l’affaire Abu Garda ont demandé à participer dans l’affaire Banda et Jerbo.[66] Ni le Procureur ni la Défense ne se sont opposé à leur participation.[67] La Chambre a demandé des observations concernant ces 87 demandes et a aussi indiqué que toute nouvelle demande de participation dans la procédure concernant la confirmation des charges devait être déposée avant le 20 octobre 2010.[68] Huit demandes supplémentaires de victimes ont été transmises à la Chambre jusqu’à présent.[69]